J.O. Numéro 187 du 14 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12439

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Arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les modalités suivant lesquelles ces services sont rendus


NOR : EQUA9800920A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;
Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 relatif à la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les services de la circulation aérienne générale (CAG), comme ceux de la circulation aérienne militaire (CAM), comprennent :
- le service de contrôle ;
- le service d'information de vol ;
- le service d'alerte.
En outre, les services de la CAM comprennent le service d'assistance aux aéronefs en vol.
Les règles relatives aux services de la CAG figurent à l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
Les règles relatives aux services de la CAM figurent à l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.

Art. 2. - Les services du contrôle, d'information de vol et d'alerte peuvent être rendus simultanément à la CAG et à la CAM soit par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées.
Le service d'assistance aux aéronefs en vol est rendu par les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées.

Art. 3. - Pour tout espace aérien ou groupe d'espaces aériens ayant fait l'objet d'arrêtés de création, la désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services à la CAG et à la CAM fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Cet arrêté précise également, et en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles ces services sont assurés, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.

Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne désigne les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile qui assurent simultanément des services à la CAG et à la CAM.
Sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major de l'armée concernée, le commandant de la défense aérienne désigne les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées qui assurent simultanément des services à la CAG et à la CAM.

Art. 5. - Les modalités visées à l'article 3 s'appliquent :
- aux aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR ou IFR ;
- aux aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V.
Les conditions et procédures concernant les différents types de vol précités peuvent faire l'objet de lettres d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense.
A l'intérieur des espaces aériens concernés, des procédures particulières applicables à ces différents types de vol peuvent être portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Pour les besoins des exercices et de certaines missions de protection exécutés par la défense, les modalités selon lesquelles des services doivent être rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la CAG ou de la CAM à l'intérieur des espaces aériens concernés font l'objet d'un accord particulier entre les autorités civiles et militaires compétentes pouvant comprendre, le cas échéant, un aménagement temporaire partiel ou total de ces espaces aériens.

Art. 7. - Le présent arrêté s'applique aux territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Etats où des services de la circulation aérienne sont assurés en tout ou partie par l'administration française.

Art. 8. - Le commandant de la défense aérienne et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli